Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2017, porte sur une infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
Faits : M. X a été verbalisé pour stationnement gênant devant l'entrée carrossable de son immeuble. Il a contesté cette infraction en soutenant que l'immeuble lui appartenait et que le stationnement ne gênait ni les piétons ni les autres véhicules.
Procédure : M. X a été renvoyé des fins de la poursuite par le jugement de la juridiction de proximité de Cahors. Le ministère public a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le stationnement devant l'entrée carrossable d'un immeuble, même lorsque le véhicule appartient à l'occupant de cet immeuble, constitue une infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Cahors. Elle considère que l'article R. 417-10, III, 1° du code de la route, qui prévoit que le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains est considéré comme gênant pour la circulation publique, s'applique également aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cet accès. De plus, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le stationnement devant l'entrée carrossable d'un immeuble, même lorsque le véhicule appartient à l'occupant de cet immeuble, constitue une infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules. De plus, elle rappelle que la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal doit être rapportée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Textes visés : Article R. 417-10, III, 1° du code de la route ; Article 537 du code de procédure pénale.
Article R. 417-10, III, 1° du code de la route ; Article 537 du code de procédure pénale.