Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2017, porte sur une affaire de recel et d'abus de biens sociaux. La question posée à la Cour de cassation concerne la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme X. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme X et confirmé la décision de la cour d'appel de Toulouse.
Faits : Mme X a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour recel de délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute imputés à son époux au préjudice de la société X. Elle a également été poursuivie pour abus de biens sociaux au préjudice de la société Teknobat, qu'elle avait constituée après la liquidation judiciaire de la première société.
Procédure : Mme X a été déclarée coupable des faits par le tribunal correctionnel et condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer. Mme X a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme X était proportionnée à l'infraction retenue.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et rejeté le pourvoi formé par Mme X. La Cour de cassation a considéré que la peine complémentaire d'interdiction de gérer était justifiée compte tenu de la gravité des faits commis par Mme X et de sa connaissance de ces faits. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait correctement motivé sa décision en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de gérer en cas d'abus de biens sociaux. Elle rappelle également que cette peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de l'auteur.
Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 249-1 du code de commerce, 131-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, article 485 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 249-1 du code de commerce, 131-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, article 485 du code de procédure pénale.