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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 juin 2017, porte sur une affaire de travail dissimulé et d'abus de confiance. La Cour de cassation se prononce sur la question de la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'abus de confiance.

Faits : Un groupe de personnes d'origine comorienne résidant à Marseille a conclu des contrats avec la société Comores Construction, constituée aux Comores par M. Emile X..., pour la construction de maisons individuelles dans ce pays. Les contrats prévoyaient que le financement de l'opération serait assuré par le versement d'un acompte et de mensualités. Les souscripteurs ont porté plainte contre M. X... pour escroquerie, estimant que les constructions promises n'ont été que partiellement réalisées.

Procédure : M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et abus de confiance. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et ont prononcé sur les intérêts civils. M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. X... constituent du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de l'abus de confiance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les faits reprochés à M. X... constituent du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de l'abus de confiance. En effet, M. X... a exercé en France une activité commerciale en signant les contrats à Marseille, en encaissant les règlements et en disposant d'une boîte aux lettres pour les besoins de son activité. La Cour de cassation estime que la société Comores Construction disposait en France d'une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale, ce qui justifie la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'activité. De plus, la Cour de cassation considère que M. X... a détourné une partie des fonds perçus à des fins autres que l'exécution des obligations contractuelles, ce qui caractérise l'abus de confiance.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'abus de confiance dans le cas d'une activité commerciale exercée en France par une société étrangère. Il rappelle que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés français est obligatoire pour une société étrangère qui ouvre un établissement en France. De plus, il souligne que l'intention frauduleuse est un élément essentiel pour caractériser l'abus de confiance.

Textes visés : Articles L. 8221-3 du code du travail, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 8221-3 du code du travail, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.

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