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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 janvier 2015, porte sur une affaire de travail dissimulé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu peut invoquer une erreur de droit pour justifier son omission de déclarer préalablement à l'embauche de nouveaux salariés.

Faits : La société RWS, dirigée par M. Y..., a été contrôlée par les services de la direction départementale du travail le 18 mai 2009. Il a été constaté que les salariés de cette entreprise n'étaient déclarés aux organismes de protection sociale qu'après leur embauche, après la période d'essai.

Procédure : M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé par dissimulation d'activité. Le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné. M. Y... et le ministère public ont interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu peut invoquer une erreur de droit pour justifier son omission de déclarer préalablement à l'embauche de nouveaux salariés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le prévenu, dont l'entreprise est implantée de longue date en France et qui aurait pu solliciter l'avis de l'inspection du travail, ne peut pas invoquer utilement une erreur de droit pour justifier son omission de déclarer préalablement à l'embauche de nouveaux salariés.

Portée : La Cour de cassation affirme que pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, qui suppose une erreur de droit non évitable, il faut que la personne poursuivie ait cru légitimement pouvoir accomplir le fait reproché. En l'espèce, le prévenu ne peut pas se prévaloir de cette cause d'irresponsabilité car il aurait pu se renseigner sur ses obligations en matière d'embauche de salariés.

Textes visés : Articles L. 8221-1 et suivants, L. 8224-1 et suivants du code du travail, article 122-3 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 8221-1 et suivants, L. 8224-1 et suivants du code du travail, article 122-3 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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