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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la recevabilité de l'appel d'un jugement rendu en matière d'exécution des peines.

Faits : M. Guillaume X... a interjeté appel d'un jugement rendu par la juridiction de proximité de Paris le 10 novembre 2010, rejetant sa requête relative à l'exécution d'une peine. Cependant, la cour d'appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable au motif qu'il avait été interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement.

Procédure : M. Guillaume X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2011. Il a invoqué la violation des articles 498, 591 et 711 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel d'un jugement rendu en matière d'exécution des peines devait être interjeté dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement, ou à compter de sa signification aux parties intéressées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a estimé que la cour d'appel avait méconnu le sens et la portée des textes en s'abstenant de rechercher la date de signification du jugement. Par conséquent, la cassation était encourue.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, lorsque la juridiction statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel. Ainsi, le délai d'appel ne commence pas à courir à partir du prononcé du jugement, mais à partir de sa signification aux parties concernées.

Textes visés : Les articles 498, 591, 710 et 711 du code de procédure pénale ont été invoqués dans cette affaire.

Les articles 498, 591, 710 et 711 du code de procédure pénale ont été invoqués dans cette affaire.

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