Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur le rejet d'une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. Junuz X... par la cour d'appel de Colmar.
Faits : M. Junuz X... est entré en France en juillet 1999 pour y solliciter l'asile avec sa compagne. Il a été condamné en mai 2008 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de proxénétisme aggravé. Le tribunal a également prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français.
Procédure : M. Junuz X... a formé une requête en relèvement de cette interdiction devant la cour d'appel de Colmar, qui l'a rejetée. Il a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a statué de manière régulière sur la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que même si la cour d'appel a statué en audience publique au lieu de le faire en chambre du conseil, cette irrégularité ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, car elle n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le rejet de la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français. Elle souligne que les faits de proxénétisme aggravé commis par M. Junuz X... troublent gravement et durablement l'ordre public, et que le maintien de l'interdiction du territoire français est justifié.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 702-1, 703, 593), Convention européenne des droits de l'homme (article 8).
Code de procédure pénale (articles 702-1, 703, 593), Convention européenne des droits de l'homme (article 8).