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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 décembre 2017, porte sur le maintien en détention provisoire d'un prévenu dans le cadre d'une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de recel de vol.

Faits : M. A... a été placé en détention provisoire le 22 janvier 2016 dans le cadre d'une information judiciaire. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 20 juillet 2017 pour des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel de vol.

Procédure : Le conseil de M. A... a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le maintien en détention provisoire de M. A... jusqu'à sa comparution devant le tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. A..., qui n'a pas répondu aux observations écrites de la défense, a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. A... et confirme l'ordonnance de maintien en détention provisoire. La Cour estime que le juge d'instruction n'est pas tenu de répondre expressément aux observations formulées par la défense dans sa motivation pour un maintien en détention. De plus, la décision non contradictoire peut être déférée à la chambre de l'instruction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que si la défense peut soumettre son argumentation au juge d'instruction avant sa décision sur un éventuel maintien en détention, le juge n'est pas tenu de répondre expressément à ces observations. Cette décision confirme que l'ordonnance de maintien en détention peut être prise sans réponse spécifique aux observations de la défense.

Textes visés : Article 179 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Article 179 du code de procédure pénale, article préliminaire du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

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