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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 décembre 2017, porte sur la régularité d'une garde à vue d'un mineur accusé de viol aggravé, tentative de viol aggravé et agression sexuelle aggravée.

Faits : Le jeune Bryan B... a révélé aux enquêteurs avoir été victime d'agressions sexuelles et de viols de la part d'Ayoub Y... Les faits se seraient déroulés à différentes périodes. Ayoub Y..., mineur au moment des faits, a été placé en garde à vue. Sa mère a demandé qu'un avocat commis d'office soit désigné pour l'assister. L'avocat a été informé de la garde à vue par un message vocal laissé sur son répondeur téléphonique.

Procédure : Ayoub Y... a déposé une requête en annulation des actes accomplis lors de la garde à vue ainsi que des actes subséquents.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garde à vue du mineur a été régulière, notamment en ce qui concerne l'information donnée au procureur de la République et l'assistance de l'avocat lors des auditions.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans. Elle considère que la seconde audition du mineur en garde à vue, qui a eu lieu en l'absence de son avocat, est irrégulière. La Cour renvoie donc l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article 4, IV, de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur doit être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue. Si les enquêteurs peuvent procéder à une première audition sans l'assistance de l'avocat, ils doivent informer celui-ci de l'horaire de la seconde audition. En l'absence de cette information, l'audition est irrégulière.

Textes visés : Article 4, IV de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale.

Article 4, IV de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale.

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