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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 décembre 2017, porte sur la question de la nullité d'une mesure de géolocalisation dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants.

Faits : Les fonctionnaires de police ont découvert qu'un véhicule volé et faussement immatriculé était utilisé dans des convois nocturnes. Un dispositif de géolocalisation a été installé sur le véhicule, ce qui a permis de constater que M. Omar Y... était présent lors de certains de ces convois. Lors de l'interpellation de M. Y..., près de 150 kg de résine de cannabis ont été découverts dans le véhicule, et 634 kg de résine de cannabis ont été trouvés dans un box de parking où le véhicule avait déjà été observé.

Procédure : M. Y... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel. Il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, contestant la régularité de la mesure de géolocalisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... est recevable à contester la régularité de la mesure de géolocalisation, étant donné qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y... et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. La Cour estime que M. Y... est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation, car il ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé. La Cour rappelle également que, sauf en cas de recours à un procédé déloyal par les autorités publiques, l'irrégularité de la géolocalisation d'un tel véhicule ne peut être invoquée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la jurisprudence selon laquelle une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur un véhicule volé et faussement immatriculé est irrecevable à contester la régularité de la mesure de géolocalisation de ce véhicule, sauf en cas de recours à un procédé déloyal par les autorités publiques. Cette décision vise à concilier le droit à un procès équitable et le respect de la vie privée avec l'obligation pour les États d'assurer la sécurité des citoyens.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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