Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, porte sur une affaire d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2016.
Faits : M. [X] [V], gérant de la société JF Consulting, est poursuivi pour escroquerie. Il est accusé d'avoir obtenu frauduleusement des fonds de l'association Adefim en sollicitant le financement de formations continues pour des salariés d'une autre société, Logicréa. M. [V] aurait transmis de fausses demandes de financement et de fausses pièces justificatives pour obtenir la somme de 9 328,80 euros.
Procédure : M. [V] est condamné en première instance à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de gérer. Il forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en retenant des faits d'escroquerie remontant à une période antérieure à celle visée dans la prévention, sans que le prévenu ait accepté d'être jugé pour ces faits.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, sauf si le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. En l'espèce, la cour d'appel a retenu des faits d'escroquerie remontant à une période non visée dans la prévention, sans que le prévenu ait accepté d'être jugé pour ces faits.
Textes visés : Articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.