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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, porte sur une affaire de détournement de fonds par une personne chargée d'une mission de service public. La Cour de cassation se prononce sur la prescription de l'action publique, la qualification de personne chargée d'une mission de service public, la responsabilité civile de la Banque Postale et la peine prononcée à l'encontre du prévenu.

Faits : M. [E], directeur d'agence de la Banque Postale, a été poursuivi pour détournement d'une somme de 1 153 719 euros commis entre février 2002 et avril 2012. Il aurait dissimulé ses détournements en utilisant des manoeuvres diverses pour tromper la vigilance de ses clients et de la banque.

Procédure : M. [E] a interjeté appel du jugement le condamnant. La cour d'appel de Douai l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer. La Banque Postale s'est constituée partie civile.

Question de droit : La cour de cassation doit se prononcer sur la prescription de l'action publique, la qualification de personne chargée d'une mission de service public, la responsabilité civile de la Banque Postale et la peine prononcée à l'encontre du prévenu.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [E] et confirme la décision de la cour d'appel de Douai. Elle considère que les détournements ont été découverts dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et que M. [E] était bien une personne chargée d'une mission de service public. Elle estime également que la Banque Postale n'a pas commis de faute de négligence et confirme les peines prononcées à l'encontre du prévenu.

Portée : La cour de cassation confirme la qualification de personne chargée d'une mission de service public pour M. [E], en raison de son statut de fonctionnaire de La Poste et de sa fonction de directeur d'agence de la Banque Postale. Elle précise que la Banque Postale n'a pas commis de faute de négligence dans la surveillance des comptes de son agent. Les peines prononcées à l'encontre de M. [E] sont confirmées.

Textes visés : Code pénal (articles 314-1, 432-15), Code de procédure pénale (articles 7, 8, 593), Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, Code monétaire et financier (articles L. 518-25, L. 221-2, L. 518-25-1), Code civil (articles 1382, 1383), Code de procédure pénale (article 475-1).

Code pénal (articles 314-1, 432-15), Code de procédure pénale (articles 7, 8, 593), Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, Code monétaire et financier (articles L. 518-25, L. 221-2, L. 518-25-1), Code civil (articles 1382, 1383), Code de procédure pénale (article 475-1).

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