Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 août 2014, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Mouvement Raëlien international. La question porte sur la conformité de l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er juillet 1901 au principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Faits : L'association Mouvement Raëlien international avait constitué partie civile contre M. Olivier X... pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Cependant, sa constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Procédure : L'association Mouvement Raëlien international a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, contestant la conformité des alinéas 2 et 3 de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Cette question a été renvoyée à la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er juillet 1901 étaient conformes à la Constitution, en ce qu'elles violeraient le principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux. Elle a considéré que les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, qui privent du droit d'ester en justice toute association ayant son siège social à l'étranger sans principal établissement en France, pourraient porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par conséquent, la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité des alinéas 2 et 3 de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 au principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif. Cette décision soulève la question de savoir si les associations ayant leur siège social à l'étranger et ne disposant pas d'un établissement en France doivent pouvoir bénéficier du droit d'ester en justice.
Textes visés :
- Article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er juillet 1901
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er juillet 1901
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789