Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 septembre 2017, porte sur une demande d'annulation de pièces de la procédure dans une affaire d'enlèvement et séquestration aggravés.
Faits : M. Alex X... (X se disant) est poursuivi pour enlèvement et séquestration aggravés. Dans le cadre de l'enquête, des attachés de sécurité intérieure ont établi des notes concernant M. Z..., un témoin potentiel. M. X... demande l'annulation de ces notes.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande d'annulation des pièces de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les notes établies par les attachés de sécurité intérieure doivent être annulées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que les informations transmises par les attachés de sécurité intérieure ne constituent pas des actes annulables au sens de l'article 173 du code de procédure pénale.
Portée : La Cour de cassation considère que les attachés de sécurité intérieure n'ont pas accompli d'actes coercitifs ou relevant exclusivement des pouvoirs souverains de l'État requis. Leur rencontre avec le témoin avait pour objectif de le persuader de venir témoigner en France. Les informations transmises par les attachés de sécurité intérieure ne méconnaissent aucune formalité substantielle prévue par le code de procédure pénale et ne sont pas des actes annulables.
Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007, décret n° 2006-1088 du 30 août 2006, articles préliminaire, 171, 173, 694, 694-5, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007, décret n° 2006-1088 du 30 août 2006, articles préliminaire, 171, 173, 694, 694-5, 591 et 593 du code de procédure pénale.