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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014, porte sur le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties dans le cadre d'un appel d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.

Faits : Suite à une plainte déposée par M. Rémi X... pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et détournement de gage, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer.

Procédure : La partie civile a interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. Cependant, les juges ont refusé à la partie civile la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République, au motif que le dossier était uniquement à la disposition des avocats.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction pouvait statuer sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer sans que la partie civile, qui avait choisi de se défendre sans avocat, ait été mise en mesure d'obtenir une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a considéré que la chambre de l'instruction avait méconnu les principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties en refusant à la partie civile la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, ait été mise en mesure d'obtenir une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République.

Textes visés : Articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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