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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La question porte sur la conformité des dispositions du code de procédure pénale autorisant la géolocalisation et le suivi dynamique des téléphones portables en temps réel avec le respect de la vie privée, la liberté d'aller et venir, ainsi que la liberté individuelle.

Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.

Procédure : M. Djamel X. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2013, dans le cadre d'une information suivie contre lui pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions du code de procédure pénale autorisant la géolocalisation et le suivi dynamique des téléphones portables en temps réel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions des articles 12, 14, 41 et 77-1-1 du code de procédure pénale, qui autorisent la fourniture de documents issus de fichiers nominatifs et la mise en place d'un dispositif de géolocalisation et de suivi dynamique des téléphones portables en temps réel dans le cadre d'une enquête préliminaire, sont contraires au respect de la vie privée, à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté individuelle protégés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Constitution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité inopérante. Elle a considéré que les dispositions légales invoquées ne confèrent pas le pouvoir de mettre en œuvre la mesure technique de géolocalisation, qui ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge en raison de sa gravité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la géolocalisation et le suivi dynamique des téléphones portables en temps réel ne peuvent être mis en place que sous le contrôle d'un juge. Les dispositions du code de procédure pénale autorisant ces mesures ne sont donc pas contraires au respect de la vie privée, à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté individuelle, dès lors qu'elles sont soumises à un contrôle judiciaire.

Textes visés : Les articles 12, 14, 41 et 77-1-1 du code de procédure pénale, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que les articles 2, 4, 34 et 66 de la Constitution.

Les articles 12, 14, 41 et 77-1-1 du code de procédure pénale, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que les articles 2, 4, 34 et 66 de la Constitution.

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