Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, porte sur la régularité de la saisine du tribunal pour enfants dans une affaire de vol commis par une mineure.
Faits : Laura X..., une mineure âgée de 16 ans, a été interpellée à la sortie d'un supermarché alors qu'elle tentait de quitter les lieux sans payer les objets dissimulés dans son sac. Suite à son audition par un fonctionnaire de police, elle a été convoquée par un officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants, conformément à l'article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945.
Procédure : Le tribunal pour enfants a constaté l'irrégularité de la saisine et a renvoyé l'affaire au ministère public, l'invitant à mieux se pourvoir. Le procureur de la République a alors formé appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine du tribunal pour enfants était régulière dans cette affaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a fait une exacte application des textes en constatant que les éléments de personnalité exigés par l'ordonnance du 2 février 1945 faisaient défaut dans la procédure. Ainsi, en l'absence des investigations de personnalité prévues par la loi, le procureur de la République ne peut saisir valablement un tribunal pour enfants par le biais d'une convocation par officier ou agent de police judiciaire, à moins de requérir concomitamment la césure du procès pénal du mineur, conformément à l'article 24-7 de ladite ordonnance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'exigence de la réalisation des investigations de personnalité prévues par la loi avant la saisine du tribunal pour enfants. Elle rappelle que le procureur de la République doit requérir la césure du procès pénal du mineur en cas d'absence de ces investigations pour une saisine régulière du tribunal pour enfants.
Textes visés : Article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; articles 385, 565 et 24-7 du code de procédure pénale.
Article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; articles 385, 565 et 24-7 du code de procédure pénale.