Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la chambre de commerce France-Israël dans une affaire de provocation à la discrimination raciale.
Faits : Le 8 juillet 2009, une vidéo est mise en ligne sur le site internet "europalestine.com", montrant des militants appelant au boycott des produits en provenance d'Israël lors d'une manifestation au magasin Carrefour d'Evry. Sur cette vidéo, un homme tient des propos incitant au boycott d'Israël en raison de la situation en Palestine.
Procédure : Mme X..., directeur de publication du site, est poursuivie pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à la nation israélienne. Elle est relaxée en première instance, mais les parties civiles et le procureur de la République font appel. La cour d'appel déclare irrecevable la constitution de partie civile de la chambre de commerce France-Israël, au motif que cette association n'a pas pour objet social de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, comme l'exige l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.
Question de droit : La chambre de commerce France-Israël est-elle recevable à se constituer partie civile dans cette affaire de provocation à la discrimination raciale ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la chambre de commerce France-Israël et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la chambre de commerce France-Israël n'a pas pour objet social de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discriminations fondées sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, comme l'exige l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881. Par conséquent, sa constitution de partie civile est déclarée irrecevable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation restrictive de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881. Selon cette disposition, seules les associations qui se proposent, par leurs statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique ou raciale peuvent se constituer partie civile dans les affaires de provocation à la discrimination raciale. La chambre de commerce France-Israël, dont les statuts prévoient de lutter contre toute forme de discrimination commerciale ou boycott, ne remplit pas ces critères et ne peut donc pas se constituer partie civile dans cette affaire.
Textes visés : Article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.