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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 novembre 2013, porte sur la recevabilité de l'action civile dans le cadre d'une affaire de discrimination.

Faits : M. Joseph X, salarié de la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR), a été licencié par son président, M. René Y, en raison des activités politiques de son frère. M. X a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. Y pour discrimination.

Procédure : Après l'information, le juge d'instruction a renvoyé M. Y devant le tribunal correctionnel pour ce délit. Devant le tribunal, M. Y a soulevé une exception d'irrecevabilité de l'action pénale, arguant que M. X avait engagé une action civile contre la CINOR devant le conseil de prud'hommes, ayant une cause et un objet identiques. Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la partie civile. M. X a interjeté appel de ce jugement, ainsi que le ministère public. Devant la cour d'appel, M. Y a présenté à nouveau cette fin de non-recevoir.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action civile de M. X est recevable malgré l'existence d'une action civile antérieure devant le conseil de prud'hommes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'action civile et l'action pénale doivent avoir le même objet, la même cause et concerner les mêmes parties. La cour d'appel a erronément considéré que les deux actions avaient le même objet, alors que l'action civile visait à faire reconnaître un licenciement abusif et l'action pénale visait à établir une discrimination.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'action civile et l'action pénale doivent avoir le même objet, la même cause et concerner les mêmes parties pour que l'action civile soit recevable devant la juridiction répressive. Il souligne également que l'action civile ne peut avoir pour objet que la réparation des dommages causés par les infractions pénales.

Textes visés : Article 5 du code de procédure pénale.

Article 5 du code de procédure pénale.

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