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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, porte sur des pourvois formés par Mme Mireille X..., épouse Y..., contre des arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité des pourvois et sur les demandes d'annulation de la mise en examen et d'investigations complémentaires.

Faits : Mme Mireille X..., épouse Y..., est mise en examen pour abus de faiblesse. Elle forme des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ont rejeté sa demande d'annulation de la mise en examen et sa demande d'investigations complémentaires.

Procédure : La chambre de l'instruction a rendu trois arrêts : le premier a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen, le deuxième a rejeté la demande d'actes complémentaires, et le troisième a ordonné le renvoi de Mme Y... devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes d'annulation de la mise en examen et d'investigations complémentaires sont recevables.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que la requête aux fins d'annulation de la mise en examen n'est pas recevable lorsque le juge d'instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information. Elle estime également que l'appréciation d'une demande d'acte d'instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Portée : La Cour de cassation confirme que les demandes d'annulation de la mise en examen et d'investigations complémentaires doivent être examinées au regard des dispositions légales applicables. Elle rappelle que la chambre de l'instruction a le pouvoir d'ordonner la mise en examen et de déléguer un juge d'instruction pour procéder à un supplément d'information. Elle souligne également que l'appréciation des demandes d'actes d'instruction relève de la compétence des juges du fond.

Textes visés : Code de procédure pénale, articles 80-1, 113-8, 173, 174-1, 204, 205, 177, 186, 194, 201, 202, 81, 82-1, 574, 591 et 593.

Code de procédure pénale, articles 80-1, 113-8, 173, 174-1, 204, 205, 177, 186, 194, 201, 202, 81, 82-1, 574, 591 et 593.

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