Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 19 mars 2014, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un prévenu en attente de jugement.
Faits : M. Mahdi X... est poursuivi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. La Cour de cassation a statué sur ce pourvoi après débats en audience publique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction peut prolonger la détention provisoire d'un prévenu après avoir déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les textes applicables en se fondant sur un article du code de procédure pénale qui n'était pas encore applicable dans cette affaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction, saisie par le mis en examen, n'a pas le pouvoir de prolonger la détention provisoire après avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi. Cette prolongation ne peut être ordonnée qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive.
Textes visés : Articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 148-1 et 179 du code de procédure pénale, 111-4 et 432-4 du code pénal.
Articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 148-1 et 179 du code de procédure pénale, 111-4 et 432-4 du code pénal.