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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 mars 2014, porte sur la question de l'appel d'une ordonnance de destruction de marchandises saisies dans le cadre d'une procédure douanière.

Faits : Des agents de l'administration des douanes ont découvert et saisi 154,3 kg de résine de cannabis lors d'un contrôle d'un ensemble routier conduit par M. X. Celui-ci a été mis en examen pour importation en contrebande de marchandises prohibées et importation et détention non autorisées de stupéfiants.

Procédure : L'administration des douanes a demandé la destruction de ces produits en se fondant sur l'article 389 bis du code des douanes. Le juge d'instruction a fait droit à cette demande par une ordonnance du 4 juillet 2013. M. X. a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mis en examen peut interjeter appel d'une ordonnance de destruction de marchandises saisies dans le cadre d'une procédure douanière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Elle déclare l'appel interjeté par M. X. irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article 99-2 du code de procédure pénale, qui reconnaît au mis en examen un droit d'appel de l'ordonnance de destruction d'objets saisis, n'est applicable qu'aux biens placés sous main de justice. En l'espèce, les biens saisis étaient des marchandises saisies dans le cadre d'une procédure douanière et non judiciaire. Par conséquent, seul le propriétaire des objets sous saisie douanière a le droit d'interjeter appel de l'ordonnance de destruction, conformément à l'article 389 bis du code des douanes.

Textes visés : Article 99-2 du code de procédure pénale, article 389 et 389 bis du code des douanes.

Article 99-2 du code de procédure pénale, article 389 et 389 bis du code des douanes.

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