Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 mars 2014, porte sur une affaire d'escroquerie commise par un masseur kinésithérapeute. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis dans cette affaire.
Faits : Suite à un contrôle des actes facturés par M. X..., masseur kinésithérapeute, la caisse primaire d'assurance maladie du Var dénonce les malversations de ce praticien. Il est accusé d'avoir facturé des actes fictifs, d'avoir surcoté des actes ou de les avoir facturés en double, causant ainsi un préjudice à la caisse d'un montant total de 41 778,98 euros. Certains assurés ont également déclaré ne pas reconnaître leur signature sur les feuilles de soins établies à leur nom.
Procédure : M. X... est condamné en première instance par le tribunal correctionnel. Il forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé sa condamnation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... Elle estime que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis dans cette affaire. En effet, M. X... a fait intervenir les patients supposés en avoir bénéficié, a imité leur signature et a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des feuilles de soins correspondant à des prestations fictives ou comportant des sur-cotations d'actes ou une double facturation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. X... pour escroquerie. Elle rappelle que le mensonge, même produit par écrit, peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il est accompagné d'un élément extérieur de nature à tromper la victime. En l'espèce, l'envoi de feuilles de soins signées à la place des patients constitue un tel élément extérieur.
Textes visés : Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 462, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 313-1 du code pénal.
Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 462, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 313-1 du code pénal.