Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 mars 2014, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Jean-Claude X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant pour escroquerie en récidive.
Faits : M. Jean-Claude X... a été condamné en première instance pour escroquerie en récidive par le tribunal correctionnel de Privas le 24 juin 2010. Il a relevé appel de cette décision le 28 juin 2010 en déclarant son adresse personnelle. Par la suite, il a été incarcéré du 24 mars 2011 au 6 juillet 2012, avec une période de placement sous surveillance électronique du 28 juin au 6 octobre 2011. Le prévenu a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel de Nîmes le 3 novembre 2011 à son adresse déclarée, mais il n'a ni comparu ni fait valoir d'excuse.
Procédure : M. Jean-Claude X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 novembre 2011. La question de la recevabilité de ce pourvoi est soulevée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi formé par M. Jean-Claude X... est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Portée : La Cour de cassation considère que le pourvoi est irrecevable car il a été formé plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, en application de l'article 568 du code de procédure pénale. La cour d'appel a fait une exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale en procédant à la signification de l'arrêt contradictoire à l'adresse déclarée par M. Jean-Claude X..., même si l'huissier n'a pas vérifié que le prévenu y demeurait effectivement. De plus, il incombait à M. Jean-Claude X... de signaler tout changement d'adresse au procureur de la République, ce qu'il n'a pas fait.
Textes visés : Article 503-1 et article 568 du code de procédure pénale.
Article 503-1 et article 568 du code de procédure pénale.