Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2013, porte sur une affaire de prêt illicite de main-d'œuvre. La question soulevée est celle de la validité des procès-verbaux établis par l'inspecteur du travail pour constater les infractions. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de M. X... à une amende de 3 000 euros.
Faits : Lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la société Armatures services, un fonctionnaire de l'inspection du travail constate que trois salariés de l'entreprise de droit polonais Nordprojekt travaillent au sein de l'équipe des soudeurs-assembleurs de la société. Ces travailleurs sont rémunérés sur la base d'une facturation forfaitaire comprenant les salaires, les trajets depuis la Pologne et les vêtements de travail.
Procédure : M. X..., dirigeant de la société Armatures services, est cité devant le tribunal correctionnel pour prêt illicite de main-d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire. Il est déclaré coupable de cette infraction et fait appel de la décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la validité des procès-verbaux établis par l'inspecteur du travail pour constater les infractions.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de M. X... à une amende de 3 000 euros. Elle considère que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail fait foi jusqu'à preuve contraire de ce qu'il a vu, entendu et constaté.
Portée : La Cour de cassation confirme la validité des procès-verbaux établis par l'inspecteur du travail pour constater les infractions. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, la Cour de cassation renforce l'autorité des constatations de l'inspecteur du travail dans les affaires de prêt illicite de main-d'œuvre.
Textes visés : Article L. 8113-7 du code du travail, article 427 du code de procédure pénale, article L. 8241-1 du code du travail.
Article L. 8113-7 du code du travail, article 427 du code de procédure pénale, article L. 8241-1 du code du travail.