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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 juin 2018, porte sur une affaire de contravention à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule.

Faits : M. X a été verbalisé le 30 janvier 2017 pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, en date du 19 juin 2017, qui l'a condamné à une amende de 135 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut être déclaré coupable de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde. Elle estime que le jugement attaqué ne caractérise pas tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à M. X.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. En l'espèce, le procès-verbal de contravention ne comportait pas de constatations précises sur les vitres concernées et la nature de leur transparence insuffisante.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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