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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 juin 2013, porte sur une affaire d'escroquerie au jugement dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a été condamnée en première instance. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à la CDC constituent une escroquerie au jugement.

Faits : Dans le cadre d'un litige civil opposant la CDC à plusieurs sociétés, ces dernières ont demandé à la CDC de produire un rapport d'audit interne datant de 1994. La CDC a produit un rapport daté de janvier 1995, qui était un additif au rapport demandé, et a affirmé qu'il n'existait aucun autre rapport. Par la suite, il est apparu que la CDC était en possession du rapport de 1994 réclamé par les sociétés.

Procédure : La CDC a été poursuivie pour escroquerie au jugement. Elle a été condamnée en première instance et a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à la CDC constituent une escroquerie au jugement.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2012. La Cour estime que la cour d'appel n'a pas recherché si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la CDC, par l'un de ses organes ou représentants. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence l'importance de déterminer si les faits reprochés à une personne morale ont été commis par l'un de ses organes ou représentants pour établir sa responsabilité pénale. La Cour de cassation rappelle que cette recherche doit être effectuée par les juges du fond.

Textes visés : Articles 121-2 et 313-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 121-2 et 313-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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