top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 février 2014, porte sur la demande d'annulation d'actes de procédure formulée par M. Farid X... dans le cadre d'une affaire d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées en bande organisée.

Faits : Les agents des douanes ont été informés de l'existence d'un trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la France impliquant un individu nommé B..., domicilié à Dijon. Les agents ont localisé le véhicule utilisé par B... et ont procédé à sa surveillance. Le 1er septembre 2012, le conducteur et le passager du véhicule de B... ont rencontré une troisième personne, identifiée plus tard comme étant M. X..., qui circulait à bord d'une autre voiture. Les deux véhicules ont ensuite pris l'autoroute. Les agents des douanes ont cessé leur filature et ont visionné les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance d'un centre commercial. Deux jours plus tard, lors d'un contrôle, une importante quantité de cocaïne et de résine de cannabis a été découverte dans le véhicule de M. X....

Procédure : M. X... a demandé l'annulation des procès-verbaux relatant les opérations du 1er septembre 2012, arguant du fait que le procureur de la République n'en avait pas été informé, contrairement aux dispositions de l'article 67 bis-I du code des douanes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les opérations de surveillance menées par les agents des douanes étaient régulières, notamment en ce qui concerne l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les dispositions de l'article 67 bis-I du code des douanes, qui prévoient l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, ne sont pas applicables en l'espèce. Les agents des douanes ont agi dans le cadre de leurs pouvoirs généraux de contrôle en vue de la découverte d'une éventuelle fraude douanière. De plus, le visionnage des vidéos de surveillance a été réalisé avec l'assentiment des responsables de la sécurité du centre commercial, sans aucune appréhension de ces vidéos.

Portée : La Cour de cassation considère que les opérations de surveillance menées par les agents des douanes étaient régulières et ne nécessitaient pas l'information préalable du procureur de la République. Elle rappelle que l'article 67 bis-I du code des douanes ne s'applique qu'aux mesures de surveillance de la livraison de marchandises par les personnes soupçonnées d'infractions douanières. En l'absence de ces soupçons précis, les agents des douanes ont agi dans le cadre de leurs pouvoirs généraux de contrôle.

Textes visés : Article 67 bis-I du code des douanes, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Article 67 bis-I du code des douanes, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page