Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 février 2014, porte sur la demande de mainlevée d'une mesure de saisie de comptes bancaires effectuée par la banque Bruxelles Lambert sur réquisition des autorités judiciaires belges, dans le cadre d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux, faux et usage. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mainlevée est recevable après un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.
Faits : En exécution d'une demande d'entraide judiciaire, les autorités judiciaires belges ont procédé au blocage de deux comptes bancaires dont M. X était titulaire. Le tribunal correctionnel a déclaré M. X coupable des faits reprochés mais n'a pas ordonné la confiscation des sommes versées sur ces comptes.
Procédure : M. X a saisi le procureur de la République d'une requête en mainlevée de la saisie des sommes le 26 décembre 2011. Cette requête a été déclarée irrecevable pour avoir été présentée plus de six mois après que la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. M. X a alors présenté la même requête au tribunal correctionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mainlevée de la saisie des comptes bancaires est recevable après un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le titulaire d'un compte bancaire sur lequel ont été saisies des sommes d'argent, et dont ni la confiscation ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement, ne peut obtenir restitution que selon les modalités et délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale. La Cour estime que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux du régime de la propriété et ne constituent pas une atteinte disproportionnée à ce droit.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la demande de mainlevée d'une mesure de saisie de comptes bancaires doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Elle rappelle également que les modalités et délais prévus par l'article 41-4 du code de procédure pénale doivent être respectés pour obtenir restitution des sommes saisies.
Textes visés : Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, articles 3 et suivants de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, articles 39 et suivants de la Convention d'application de l'accord de Schengen, article 41-4 du code de procédure pénale, articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale.
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, articles 3 et suivants de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, articles 39 et suivants de la Convention d'application de l'accord de Schengen, article 41-4 du code de procédure pénale, articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale.