Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du [date], porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. Mohammed X... contre un jugement de la juridiction de proximité de Paris.
Faits : M. Mohammed X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 2 août 2011, le 4 octobre 2011. Il a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité par acte d'huissier en date du 24 février 2012. Cependant, il n'a ni comparu ni été représenté lors de l'audience de la juridiction de proximité. Le jugement rendu par cette dernière, par défaut non susceptible d'opposition, l'a condamné à une amende de 150 euros pour refus de priorité à un véhicule d'intérêt général.
Procédure : M. Mohammed X... a formé un pourvoi en cassation le 18 septembre 2012, suite à la signification du jugement le 11 septembre 2012.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi formé par M. Mohammed X... est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, qui dispose que le jugement rendu est encore susceptible d'opposition de la part du prévenu. Par conséquent, le pourvoi formé par M. Mohammed X... est déclaré irrecevable.
Textes visés :
- Article 528, alinéa 1er du code de procédure pénale.
- Article 528, alinéa 1er du code de procédure pénale.