Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 décembre 2017, porte sur la question de l'interruption de la prescription de l'action publique dans une affaire de mise en danger de la vie d'autrui.
Faits : La société Veolia Propreté Nord Normandie et plusieurs individus sont poursuivis pour des chefs de mise en danger de la vie d'autrui. Le juge d'instruction avait constaté l'extinction de l'action publique par prescription dans une ordonnance du 23 juin 2016.
Procédure : Le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Celle-ci a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et a jugé que l'action publique n'était pas éteinte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance de soit-communiqué rendue par le juge d'instruction, avisant le procureur de la République d'un transport sur les lieux, constituait un acte interruptif de prescription de l'action publique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Veolia Propreté Nord Normandie et les individus poursuivis. Elle a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en considérant que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction constituait un acte interruptif de prescription de l'action publique.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que toute ordonnance rendue par le juge d'instruction interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Ainsi, l'avis donné par le juge d'instruction au procureur de la République en application de l'article 92 du code de procédure pénale est interruptif de prescription.
Textes visés : Article 92 du code de procédure pénale.
Article 92 du code de procédure pénale.