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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 avril 2017, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour meurtre aggravé. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la personne mise en examen peut refuser la comparution par visio-conférence après avoir initialement accepté ce mode de comparution.

Faits : Mme A... a été mise en examen pour tentative de meurtre puis supplétivement pour meurtre aggravé. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois. Mme A... a fait appel de cette décision.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme A... pour une durée de six mois. Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la personne mise en examen peut refuser la comparution par visio-conférence après avoir initialement accepté ce mode de comparution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la personne mise en examen ne peut refuser l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle qu'au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé. En l'espèce, Mme A... avait initialement accepté la comparution par visio-conférence, mais elle n'était plus recevable à formuler une opposition à ce mode de comparution.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la personne mise en examen ne peut refuser la comparution par visio-conférence qu'au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce procédé est envisagé. Une fois qu'elle a accepté ce mode de comparution, elle n'est plus recevable à formuler une opposition ultérieure.

Textes visés : Articles 706-71, 199 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 706-71, 199 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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