Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 octobre 2016, porte sur le renvoi d'un accusé devant la cour d'assises du Pas-de-Calais pour le crime d'assassinat. La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens.
Faits : M. [R] [W] est mis en examen pour le meurtre d'[L] [E] commis le 2 novembre 2001. Le juge d'instruction a initialement décidé de ne pas poursuivre M. [W] pour ce crime, mais les parties civiles ont fait appel de cette décision.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné le renvoi de M. [W] devant la cour d'assises du Pas-de-Calais pour le crime d'assassinat. M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les charges retenues contre M. [W] sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises pour le crime d'assassinat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Elle estime que les motifs retenus par la chambre de l'instruction ne caractérisent pas la circonstance de préméditation exigée par le crime d'assassinat. Par conséquent, la décision de renvoi de M. [W] devant la cour d'assises n'est pas justifiée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision. En l'espèce, les motifs retenus par la chambre de l'instruction ne sont pas suffisants pour justifier le renvoi de M. [W] devant la cour d'assises pour le crime d'assassinat.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du code pénal, préliminaire, 79, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 186, 211, 212, 214, 215, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du code pénal, préliminaire, 79, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 186, 211, 212, 214, 215, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale.