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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 octobre 2016, porte sur une demande de mise en liberté d'un individu mis en examen pour des faits d'enlèvement et séquestration aggravés et d'extorsion. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'état de santé de l'accusé est incompatible avec le maintien en détention provisoire.

Faits : M. [H] a été mis en examen le 20 octobre 2015 pour des faits d'extorsion, enlèvement et séquestration aggravés. Lors de son interpellation, il s'est défenestré et a subi de graves blessures. Son état de santé s'est détérioré, avec notamment une dénutrition et une incontinence urinaire et fécale.

Procédure : M. [H] a déposé une demande de mise en liberté le 30 mai 2016, arguant d'un état de santé physique incompatible avec la détention provisoire. Cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, et M. [H] a formé un appel contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'état de santé de M. [H] est incompatible avec le maintien en détention provisoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en se basant uniquement sur les motifs relatifs à l'absence de garanties de représentation, à l'effet sur la conscience publique et au risque de prise de contact avec les co-auteurs, sans avoir vérifié au préalable si l'état de santé de M. [H] était compatible avec la détention.

Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence l'importance de vérifier l'état de santé d'un individu avant de décider de sa mise en détention provisoire. Elle rappelle que la mise en liberté peut être ordonnée si l'état de santé de la personne est incompatible avec la détention, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction.

Textes visés : Articles 147-1 et 593 du code de procédure pénale, article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 147-1 et 593 du code de procédure pénale, article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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