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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 octobre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [V] [J] dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. La question porte sur la conformité des dispositions du code pénal permettant aux autorités administratives de dissiper un rassemblement sur la voie publique et de sanctionner pénalement toute personne qui n'obtempère pas à l'ordre de se disperser.

Faits : Les faits pertinents ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.

Procédure : M. [V] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser et violence aggravée. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1, du code pénal, qui permettent à des autorités administratives de dissiper un rassemblement sur la voie publique et qui exposent à une sanction pénale toute personne non armée qui n'obtempérerait pas à l'ordre de se disperser, portent une atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation et au droit d'expression collective des idées et des opinions, ou caractérisent l'incompétence négative du législateur affectant ces droits et libertés garantis par la Constitution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. Elle a relevé que les dispositions législatives contestées ont acquis une valeur législative rétroactive par l'effet d'une loi de ratification. De plus, elle a estimé que les textes visés dans la question étaient suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation par le juge pénal sans risque d'arbitraire. Enfin, la Cour a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, car il revient au juge de s'assurer que le rassemblement a le caractère d'un attroupement au sens de la loi.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont l'article 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1, du code pénal, ainsi que l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

Les textes visés dans cette décision sont l'article 431-3, alinéa 1, et 431-4, alinéa 1, du code pénal, ainsi que l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

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