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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu poursuivi pour tentative de meurtre.

Faits : M. Billel X... a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire le 25 janvier 2014. Sa détention a été prolongée à partir du 25 janvier 2015 par une ordonnance du 15 janvier 2015. Le juge des libertés et de la détention a convoqué l'avocat de M. X... par télécopie le 2 juillet 2015 en vue d'un débat contradictoire préalable à une nouvelle prolongation. L'avocat n'étant pas présent le jour de l'audience, le débat a été reporté au 23 juillet 2015, date à laquelle il a eu lieu en présence de l'avocat du mis en examen.

Procédure : M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire. Devant la chambre de l'instruction, son avocat a soulevé l'exception de nullité de la procédure en invoquant la violation de l'article 114 du code de procédure pénale, qui prévoit un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et le débat contradictoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect du délai de convocation entre la convocation et le débat contradictoire constitue une nullité de la procédure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'ordonnance de prolongation de détention provisoire. Elle considère que la convocation du 2 juillet 2015 comportait toutes les indications nécessaires, malgré une télécopie incomplète, et que l'avocat avait eu connaissance de la date et de l'heure exactes du débat contradictoire. Par conséquent, la Cour estime que l'avocat ne peut invoquer un grief causé aux droits de la défense.

Portée : La Cour de cassation affirme que la convocation régulière et la connaissance de la date et de l'heure du débat contradictoire par l'avocat suffisent à écarter l'exception de nullité. Ainsi, le non-respect du délai de convocation ne constitue pas une nullité de la procédure.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 114, 137-3, 145, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 114, 137-3, 145, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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