Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, porte sur la nullité des poursuites dans une affaire de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.
Faits : Suite à un contrôle routier le 25 mai 2013, Mme X est soupçonnée de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. Elle est convoquée à la gendarmerie le 30 mai 2013, placée en garde à vue à 7h45 et déférée à 9h devant le procureur de la République. Avant toute défense au fond, la prévenue soulève la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents.
Procédure : Le tribunal fait droit à la demande de nullité et renvoie le dossier au procureur de la République. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé la nullité des poursuites.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mesure de garde à vue était justifiée dans le cas présent.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Papeete. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 62-2 du code de procédure pénale, ainsi que le principe selon lequel une mesure de garde à vue peut être décidée lorsque cela constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir sa présentation devant le procureur de la République.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la mesure de garde à vue peut être justifiée lorsque cela est nécessaire pour mener des investigations ou garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République. Dans le cas présent, la cour d'appel a erronément considéré que la mesure de garde à vue n'était pas justifiée, alors que la personne mise en cause s'était présentée volontairement devant les enquêteurs.
Textes visés : Article 62-2 du code de procédure pénale.
Article 62-2 du code de procédure pénale.