Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, porte sur la question de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et la nécessité de l'inscription au tableau de l'ordre.
Faits : Mme Julie X..., épouse Y..., et M. Olivier Z..., masseurs-kinésithérapeutes au centre hospitalier de Sallanches, ont été poursuivis pour exercice illégal de la profession de masseurs-kinésithérapeutes, pour ne pas avoir sollicité leur inscription au tableau départemental de l'ordre.
Procédure : Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 octobre 2013, qui a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est constitué en cas de défaut d'enregistrement du diplôme ou de défaut d'inscription sur le tableau tenu par l'ordre.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ses seules dispositions civiles. Elle estime que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique, et que l'inscription au tableau de l'ordre est une condition nécessaire pour exercer la profession.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour les masseurs-kinésithérapeutes d'être inscrits sur le tableau de l'ordre pour exercer leur profession. Elle rappelle que les conditions d'exercice de la profession sont définies de manière claire et précise par les dispositions légales. L'absence de décret d'application ne peut pas être invoquée pour écarter cette obligation.
Textes visés : Article L. 4321-10 du code de la santé publique, articles L. 4321-1 à L. 4321-12 du code de la santé publique, article L. 4323-4 du code de la santé publique.
Article L. 4321-10 du code de la santé publique, articles L. 4321-1 à L. 4321-12 du code de la santé publique, article L. 4323-4 du code de la santé publique.