Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, porte sur la recevabilité de l'action civile après l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée.
Faits : M. Jean-Pierre X... a été poursuivi pour des faits de violences aggravées à l'encontre de M. Denis Y... Il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 22 octobre 2008, devenu définitif.
Procédure : M. Y... a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel pour le voir déclaré coupable de violences avec armes et condamné à réparer le préjudice résultant de cette infraction. Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal a déclaré l'action publique éteinte par la chose jugée et l'action civile irrecevable. M. Y... a interjeté appel de ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juges d'appel peuvent statuer sur l'action civile après l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 26 novembre 2013. Elle rappelle que les tribunaux répressifs ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. En l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe en déclarant l'action civile recevable malgré l'extinction de l'action publique.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juges répressifs ne peuvent pas statuer sur l'action civile après l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée. Cette règle vise à préserver l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Textes visés : Article 3 du code de procédure pénale.
Article 3 du code de procédure pénale.