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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 novembre 2014, porte sur la recevabilité de la mise en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat dans une affaire de blessures involontaires.

Faits : M. William X..., fonctionnaire de police, a été déclaré coupable des blessures involontaires commises lors de l'immobilisation de M. Abdelhak Y..., contrevenant au code de la route. La cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la victime et de la caisse du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes, subrogée dans ses droits, après avoir relevé que la faute de M. X... n'était pas détachable de ses fonctions.

Procédure : Suite à un jugement du tribunal administratif renvoyant la question de compétence au Tribunal des conflits, ce dernier a reconnu la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la caisse RSI des Alpes à l'Etat et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'Agent judiciaire de l'Etat peut être mis en cause dans cette affaire de blessures involontaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que l'Agent judiciaire de l'Etat doit intervenir ou être appelé en intervention devant la cour, en raison de l'identité de litige entre l'action civile exercée par la partie civile et l'action en réparation dirigée par la caisse RSI des Alpes contre l'Etat.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'Agent judiciaire de l'Etat peut être mis en cause dans une affaire pénale lorsque l'Etat est partie au procès et que le litige concerne à la fois l'action civile exercée par la victime et l'action en réparation dirigée par un organisme de sécurité sociale contre l'Etat.

Textes visés :
- Article 39 du décret du 26 octobre 1849
- Articles 3, 515 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale
- Article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955

- Article 39 du décret du 26 octobre 1849
- Articles 3, 515 alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale
- Article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955

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