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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, porte sur l'obligation pour les juges de fixer un délai d'exécution lorsqu'ils ordonnent la remise en état des lieux d'une construction irrégulière.

Faits : M. Maxime X... a été poursuivi pour des infractions au code de l'urbanisme. La cour d'appel de Paris a ordonné la remise en état des lieux et a fixé le montant de l'astreinte, mais n'a pas précisé le délai dans lequel cette mesure devait être exécutée.

Procédure : La ville de La Courneuve, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a méconnu les dispositions du code de l'urbanisme en omettant de fixer un délai d'exécution pour la remise en état des lieux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 mai 2013, mais seulement en ce qu'il a omis de fixer le délai d'exécution de la remise en état des lieux. Toutes les autres dispositions de l'arrêt sont maintenues.

Portée : La cour de cassation rappelle que les juges sont tenus, lorsqu'ils ordonnent la remise en état des lieux d'une construction irrégulière, d'impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés. En l'absence de délai fixé par les juges, la partie civile ne peut pas s'assurer de la bonne exécution de l'arrêt. La cour d'appel a donc méconnu les dispositions du code de l'urbanisme en omettant de fixer ce délai.

Textes visés : Articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

Articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

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