Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, a été rendu le 18 mars 2015. Il porte sur une décision du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant un crédit de réduction de peine pour M. Dan X.
Faits : M. Dan X a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour recel aggravé et association de malfaiteurs. Après avoir été écroué en détention provisoire, il a comparu libre devant le tribunal correctionnel. Le juge de l'application des peines a constaté, par ordonnance du 22 avril 2014, que M. X bénéficiait d'un crédit de réduction de peines de sept mois en vertu de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale.
Procédure : Le ministère public a fait appel de cette décision en soutenant que le juge de l'application des peines n'aurait pu être saisi que par le procureur de la République en raison du quantum de la peine prononcée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'application des peines peut être saisi directement par la juridiction de jugement lorsque le condamné comparaît libre après avoir été écroué en détention provisoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le président de la chambre de l'application des peines a fait une exacte application des dispositions des articles 474, 723-15 et D. 147-12 du code de procédure pénale. La juridiction de jugement a pu s'assurer que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficiait de plein droit du crédit de réduction de peine prévu par la loi. Ainsi, le quantum de la peine restant à exécuter était inférieur à deux ans d'emprisonnement, permettant un éventuel aménagement de peine.
Portée : Cette décision confirme que le juge de l'application des peines peut être saisi directement par la juridiction de jugement lorsque le condamné comparaît libre après avoir été écroué en détention provisoire. Elle rappelle également l'importance du crédit de réduction de peine prévu par la loi dans le calcul de la peine restant à exécuter.
Textes visés : Articles 474, 723-15, 723-17, D. 147-12 et D. 147-14 du code de procédure pénale.
Articles 474, 723-15, 723-17, D. 147-12 et D. 147-14 du code de procédure pénale.