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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 mars 2014, porte sur la réparation des préjudices corporels subis par M. Vincent X... à la suite d'un accident de la circulation dont M. Christophe Y... a été déclaré entièrement responsable.

Faits : M. Vincent X... a été victime d'un accident de la circulation causé par M. Christophe Y..., entraînant des blessures corporelles. Le tribunal correctionnel d'Arras a sursis à statuer sur la réparation des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

Procédure : M. Vincent X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, qui a confirmé la décision du tribunal correctionnel. Le pourvoi est fondé sur la violation de plusieurs articles de loi, ainsi que sur le défaut de motifs et le manque de base légale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement sursis à statuer sur la réparation des préjudices corporels de M. Vincent X... en raison de l'absence de production du décompte définitif des sommes dues par la caisse primaire d'assurance maladie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que l'absence de production du décompte définitif par la caisse primaire d'assurance maladie empêche la liquidation des préjudices corporels, car le recours subrogatoire de la caisse doit s'imputer sur ces préjudices.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire d'assurance maladie a un droit de recours subrogatoire sur les préjudices corporels de la victime. Ainsi, tant que le décompte définitif des sommes dues n'est pas produit, la liquidation des préjudices peut être suspendue.

Textes visés :
- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
- Article 1382 du code civil
- Article 593 du code de procédure pénale

- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
- Article 1382 du code civil
- Article 593 du code de procédure pénale

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