Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 mars 2014, porte sur la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur.
Faits : M. Benoît X... a été poursuivi pour des chefs de blessures involontaires et contravention connexe à la suite d'un accident de la circulation. La société Groupama Loire Bretagne, assureur du véhicule impliqué, a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de M. X... lors de la souscription du contrat.
Procédure : Le tribunal correctionnel a prononcé l'annulation du contrat d'assurance et a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à indemniser les parties civiles. Seul le Fonds de garantie a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Groupama Loire Bretagne a apporté la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de M. X... lors de la souscription du contrat d'assurance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la société d'assurance n'a pas apporté la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de M. X... car elle n'a pas produit les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat.
Portée : La Cour de cassation confirme que la preuve de la fausse déclaration intentionnelle incombe à la compagnie d'assurances. En l'absence de production des réponses de l'assuré aux questions posées lors de la souscription du contrat, la société d'assurance ne peut pas prouver la fausse déclaration intentionnelle.
Textes visés : Articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
Articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.