Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2014, concerne une affaire de blessures involontaires suite à un accident de la circulation. La question posée à la Cour de cassation porte sur la recevabilité de certaines demandes formulées par la partie civile en appel.
Faits : M. Franck X... a été victime d'un accident de la circulation le 9 octobre 2003. M. Christophe Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été condamné à réparer intégralement les préjudices subis par M. X....
Procédure : M. X... et M. Henri X..., en qualité de curateur de son fils, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 mars 2012, qui a statué sur les intérêts civils.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes formulées par M. X... en appel, notamment concernant l'aménagement de son véhicule et le doublement des intérêts, sont recevables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qui concerne l'actualisation et la capitalisation des frais d'aménagement du véhicule, les frais médicaux restés à charge et le doublement des intérêts au taux légal. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la partie civile peut élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge. Elle souligne également que la cour d'appel ne peut pas aggraver le sort de la partie civile sur le seul appel de celle-ci.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 515, 591, 593), code civil (article 1382), code des assurances (articles L. 211-9, L. 211-13).
Code de procédure pénale (articles 515, 591, 593), code civil (article 1382), code des assurances (articles L. 211-9, L. 211-13).