Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 mai 2016, porte sur une affaire d'homicide involontaire en récidive et d'infractions au code de la route. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait condamné le prévenu à huit mois d'emprisonnement, à la révocation du sursis prononcé précédemment et à l'annulation de son permis de conduire.
Faits : Le prévenu circulait au volant d'un poids lourd avec une bétonnière attelée. Alors qu'il voulait tourner à gauche après avoir laissé passer des voitures en sens inverse, il a entamé sa manœuvre sans remarquer l'arrivée d'une motocyclette qui a provoqué un accident mortel.
Procédure : Le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire en récidive et d'infractions au code de la route. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois, dont dix-huit avec sursis. Le prévenu a interjeté appel, tout comme le ministère public.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions du code pénal et du code de la route concernant l'homicide involontaire en récidive et les infractions au code de la route.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les deux premiers moyens de cassation soulevés par le prévenu, considérant que la cour d'appel avait justifié sa décision en déclarant le prévenu coupable d'homicide involontaire et en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis. Cependant, la Cour de cassation a accueilli le troisième moyen de cassation, estimant que la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article 132-36 du code pénal en rejetant la demande de dispense de révocation du sursis prononcé précédemment.
Portée : La décision de la Cour de cassation a pour conséquence d'annuler les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel relatives aux peines. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi.
Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 121-3, 221-6, 221-6-1, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, les articles L. 232-1, 221-8, 224-12 et 13 du code de la route, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Les textes visés dans cette décision sont les articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 121-3, 221-6, 221-6-1, 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, les articles L. 232-1, 221-8, 224-12 et 13 du code de la route, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.