Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2016, porte sur une affaire de publicité illicite en faveur du tabac. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction sont caractérisés et si la revue incriminée constitue une forme de communication commerciale prohibée.
Faits : L'association Les droits des non-fumeurs a cité en justice M. [S], directeur de publication de la revue "L'amateur de cigare", M. [Q], gérant de la société L'amateur de cigare, ainsi que cette société, pour des faits de publicité illicite en faveur du tabac. La revue comportait des mentions, photographies, pictogrammes et interviews considérés par l'association comme constituant des publicités en faveur du tabac.
Procédure : Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté l'association de ses demandes. Seule l'association a interjeté appel du jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac sont caractérisés et si la revue incriminée constitue une forme de communication commerciale prohibée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes applicables en rejetant les demandes de l'association Les droits des non-fumeurs. En effet, la cour d'appel avait relevé des éléments constitutifs de la promotion du tabac dans la revue incriminée, ce qui justifiait une restriction à la liberté d'expression.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la promotion du tabac est strictement encadrée et que toutes formes de communication commerciale ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac sont prohibées. La cour d'appel devra réexaminer l'affaire en tenant compte de ces principes.
Textes visés : Article L. 3511-3 du code de la santé publique, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article L. 3511-3 du code de la santé publique, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.