Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, porte sur la question de l'assistance d'un avocat lors de l'audition d'une victime en tant que témoin dans une affaire d'agression sexuelle aggravée.
Faits : M. X a été condamné par la cour d'appel de Versailles à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle aggravée. Le tribunal correctionnel avait initialement renvoyé M. X des fins de la poursuite et débouté Mme Z, partie civile, de ses demandes. Seul le procureur de la République avait fait appel de cette décision. Lors de l'audience d'appel, Mme Z a été entendue en tant que témoin, accompagnée de son avocat.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une victime, entendue en tant que témoin, pouvait être assistée d'un avocat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article 437 du code de procédure pénale, selon lesquelles une personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une victime est entendue en tant que témoin, elle ne peut pas être assistée d'un avocat si les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives. Cette règle vise à garantir l'impartialité et la neutralité de la procédure pénale.
Textes visés :
- Article 437 du code de procédure pénale : "La personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat."
- Article 437 du code de procédure pénale : "La personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat."