Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 juin 2014, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile devant la cour d'appel dans le cadre d'un appel interjeté uniquement par le ministère public.
Faits : M. Jean-Jacques X... a été condamné en première instance pour agression sexuelle aggravée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette condamnation et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Louise Y...
Procédure : Mme Y... n'ayant pas fait appel du jugement de première instance, son avocat a néanmoins été entendu par la cour d'appel et a développé des conclusions tendant à la réformation du jugement et à la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la partie civile, qui n'a pas fait appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable en première instance, peut intervenir devant la cour d'appel et y faire plaider son avocat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que la partie civile, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience, ou s'y faire représenter, en cette qualité.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la partie civile ne peut intervenir devant la cour d'appel si elle n'a pas fait appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable en première instance. Cette décision vise à garantir le respect du principe de l'autorité de la chose jugée.
Textes visés : Articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 497, 509, 513, 515 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 497, 509, 513, 515 et 593 du code de procédure pénale.