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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2013, concerne une affaire d'homicide involontaire survenu lors d'une compétition de ski. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association organisatrice de la compétition peut être tenue pénalement responsable de cet homicide involontaire.

Faits : Le 23 janvier 2010, lors d'une compétition organisée par l'association Ski Club l'Etoile sportive du Buet, une participante, Mme Céline X..., a percuté un arbre situé en bordure de la piste de ski et a trouvé la mort.

Procédure : L'association a été poursuivie du chef d'homicide involontaire pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des participants à l'épreuve. La cour d'appel de Chambéry a déclaré l'association coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à une amende de 3 000 euros avec sursis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association peut être tenue pénalement responsable de l'homicide involontaire commis lors de la compétition.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'association. Elle considère que la faute relevée à l'encontre de l'association a concouru de manière certaine au décès de la victime et exclut ainsi la possibilité que la victime ait pu commettre une faute constituant la cause exclusive de l'accident. La Cour de cassation estime que l'infraction ne peut avoir été commise que par le président de l'association, responsable de la sécurité, en l'absence de délégation interne non invoquée devant la cour d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité pénale de l'association organisatrice de la compétition de ski pour homicide involontaire. Elle souligne que l'association avait l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des participants, notamment en protégeant les skieurs contre les obstacles présents sur la piste. La Cour de cassation rappelle également que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que si une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Textes visés : Articles 121-2, 221-6 al. 1er, 221-7 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale ; article 618-1 du code de procédure pénale.

Articles 121-2, 221-6 al. 1er, 221-7 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale ; article 618-1 du code de procédure pénale.

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