Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2015, porte sur une affaire de non-représentation d'enfant aggravée. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2013, en raison d'une violation du principe du contradictoire.
Faits : Mme Mounira X..., épouse Y..., est condamnée en première instance pour non-représentation d'enfant aggravée. Elle fait appel de cette décision. Les faits pertinents sont les suivants : Mme X... refuse de représenter sa fille mineure à son père, M. Y..., qui a le droit de la réclamer. De plus, l'enfant a été retenu hors du territoire de la République.
Procédure : Mme X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2013. Elle invoque la violation de plusieurs articles du code pénal et du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en écartant certaines pièces versées par l'avocat de la prévenue, au motif qu'elles n'avaient pas été préalablement communiquées au ministère public.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2013. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 427 du code de procédure pénale en refusant d'examiner les preuves qui lui étaient apportées lors des débats, au motif qu'elles n'avaient pas été préalablement communiquées au ministère public. La Cour de cassation rappelle que le juge a le devoir d'assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication de ces preuves à la partie adverse.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe du contradictoire dans les débats judiciaires. Elle souligne que le juge ne peut refuser d'examiner les preuves qui lui sont apportées au motif qu'elles n'ont pas été préalablement communiquées à la partie adverse.
Textes visés : Article 427 du code de procédure pénale.
Article 427 du code de procédure pénale.